7. Pour chaque période de paie, Les Producteurs déduisent, par composant, les résultats obtenus après avoir effectué les calculs décrits au paragraphe 8 de l’article 6 ainsi que, pour la protéine et le lactose et autres solides, le montant obtenu en vertu de l’article II de l’annexe 0.1 dans une proportion de 80% pour les protéines et de 20% pour le lactose et autres solides des résultats obtenus après avoir effectué les calculs décrits à l’article 5 et obtiennent ainsi la somme totale à verser pour chaque composant pour la production intra.
Décision 6480, a. 7; Décision 8661, a. 4; Décision 10389, a. 1; Décision 10441, a. 2.